Convocation par un seul copropriétaire de l’assemblée générale en l’absence de syndic

Le 17 Sep 2015

Par Patrick Gaulmin

Parmi les multiples dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, l’une d’elle apporte une simplification bienvenue en matière de copropriété.

Plus précisément, elle concerne les copropriétés qui sont dépourvues de syndic.

Il en existe en effet de très nombreuses copropriétés dans cette situation, notamment parce qu’elles ne sont constituées que par quelques copropriétaires où qu’elles ne comportent que peu de parties communes.

Jusqu’à présent, pour convoquer une assemblée générale, il fallait saisir faire désigner un administrateur provisoire par le président du Tribunal de Grand instance, qui convoquait l’assemblée générale, ce qui générait ainsi plusieurs milliers d’euros de dépenses.

Cette voie existe toujours, mais elle est subsidiaire.

L’article 88 (I), modifiant l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, offre désormais la possibilité à un seul copropriétaire de convoquer l’assemblée générale en l’absence de syndic :

« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »

Notons par ailleurs, l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, précise les modalités de mise en concurrence des candidats syndic :

« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée ».

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