Dispositions de la loi Macron relatives aux démolitions des constructions illégales

Le 1 Sep 2015

Par Patrick Gaulmin

Parmi les multiples modifications apportées par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », certaines emportent des conséquences importantes sur le droit de l’urbanisme.

Ainsi, la loi a notamment modifié les dispositions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, rendant impossible la démolition des constructions illégales situées hors de certaines zones protégées.

En vertu de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, le juge judiciaire pouvait prononcer la démolition de toute construction dès lors que le permis de construire sur la base duquel elle avait été édifiée avait été préalablement annulé par l’autorité judiciaire pour excès de pouvoir (voir notre article du 10 octobre 2008 sur les diverses sanctions des constructions illégales)

La démolition constituait donc la sanction directe de l’annulation du permis de construire jugé illégal, sous réserve bien évidemment qu’elle ait été demandée.

La loi du 6 août 2015 est venue restreindre les dispositions de l’article L. 480-13 précité car elle ajoute désormais une condition, relative à sa situation.

Désormais, pour pouvoir obtenir la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire, annulé par le juge administratif, il faut que cette construction se trouve dans une zone protégée, énumérée par l’article L. 480-13 du Code.

Quelques exemples : bande littorale de 100 mètres, espaces remarquables de l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme, réserves naturelles, sites désignés Natura 2000, périmètre de protection d’un immeuble classé ou des monuments historiques…

Le nouvel article L. 480-13 dresse une liste de 15 zones.

La loi Macron est décidément un fourre-tout, car on ne voit pas trop le rapport entre les dispositions commentées et l’intitulé de la loi, à moins que des cavaliers législatifs aient subsisté, malgré la censure partielle du Conseil constitutionnel.

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