Permis de construire: l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants

Le 18 Mai 2015

Par Patrick Gaulmin

On retrouve souvent dans les POS et les PLU, un article rédigé comme suit : « les constructions susceptibles d’être autorisées par leur situation, leur dimension, ou leur aspect, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ».

Dans cette affaire jugée récemment la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE vient de faire application de ces dispositions (CAA MARSEILLE 20 Avril 2015, n°13MA003756)..

Notre client s’était vu refuser un permis de construire sur le fondement de l’article UC 11 du POS de la commune, reprenant les dispositions rappelées précédemment; plus exactement, il avait obtenu tacitement un permis de construire, lequel avait été ensuite retiré par la commune.

Nous avions fait annuler ce retrait de permis de construire par le Tribunal Administratif de TOULON le 18 juillet 2013 (req. n°12.00858).

La Commune avait fait appel du Jugement en estimant en premier lieu que le projet de construction n’était pas en harmonie avec les constructions avoisinantes qui se caractérisaient, selon la Commune, par des volumes simples et en second lieu, que la construction aurait porté une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants en raison d’une part de ses dimensions importantes et d’autre part, de sa situation privilégiée sur la partie sommitale d’une colline.

La Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE a rejeté ces arguments en relevant en premier lieu que le projet de construction, réalisé en maçonnerie traditionnelle, était situé dans un secteur à dominante pavillonnaire dépourvu de caractère et d’intérêt architectural particulier

La Cour relève ensuite que si le projet, dont le volume construit est certes supérieur à celui d’un certain nombre de constructions voisines, celui-ci ne distingue cependant pas par ses caractéristiques architecturales, de son environnement bâti, composé de villas individuelles de style très diversifiés.

En définitive, la Cour a donc estimé que le permis de construire n’était pas contraire aux dispositions de l’article UC11 du POS pas plus qu’aux dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme (ces dispositions étant similaires à celles de l’article UC11).

La Cour a donc rejeté la requête de la Commune et a condamné celle-ci au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais de procédure.

Cette affaire démontre notamment que la faculté pour une commune de rejeter un permis de construire pour des motifs tirés de « l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants » est strictement encadrée.

La commune ne saurait prétendre qu’il y a une atteinte à au caractère ou à l’intérêt des lieux si elle ne démontre pas d’abord que les lieux présentent des un caractère où un intérêt particuliers.

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