Preuve de l’imputabilité de la maladie au service

Le 22 Avr 2015

Par Patrick Gaulmin

Selon le Code des Pensions Militaires d’invalidité , les « infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service » ouvrent droit à pension (Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 2) et il en va ainsi également des infirmités qui résultent de maladies « contractées par le fait ou à l’occasion du service ».

En l’absence de présomption d’imputabilité ou de sa reconnaissance, la preuve de l’imputabilité doit être apportée par tous moyens par l’intéressé.

La marche à suivre pour identifier le lien entre la maladie et le service est reprise par le juge administratif dans une décision récente, dans une affaire relative à la contamination par l’amiante (CE, 25 févr. 2015, n° 383015, Ministre de la Défense).

Le Conseil d’État décrit très clairement la méthode pour identifier la preuve d’une imputation au service pour les affections à évolution lente susceptibles d’être liées à l’exposition à un environnement ou à des substances toxiques.

Ainsi, les juges du fond doivent « prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l’exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l’exposition ainsi qu’aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer ».

Les juges doivent également « déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle ».

Lorsque les juges estiment la probabilité suffisante, « la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d’autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l’imputabilité, si l’administration n’est pas en mesure d’établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie » (CE, 29 avr. 2013, n° 344749).

Cette méthode est reprise par la Haute Juridiction dans sa décision du 25 février 2015.

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