Contrôle des sanctions disciplinaires par le Juge administratif

Le 19 Mar 2015

Par Patrick Gaulmin

Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En 2013, le juge administratif avait consacré le passage le passage d’un contrôle restreint à un contrôle normal des sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires (CE, ass., 13 nov. 2013, n° 347704, Dahan ).

En effet, dans cette décision, le Conseil d’État avait posé le principe selon lequel « il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes».

Dans l’affaire Dahan, eu égard à la nature de ces faits, à la méconnaissance qu’ils traduisent des responsabilités éminentes qui étaient celles du fonctionnaire, et compte tenu, enfin, de ce qu’ils ont porté sérieusement atteinte à la dignité de la fonction exercée, l’autorité disciplinaire n’avait pas, selon le Conseil d’Etat, pris une sanction disproportionnée en décidant de le mettre à la retraite d’office.

Dans une affaire récente (CE, 16 févr. 2015, n° 369831, Commune de Saint-Dié-des-Vosges), après avoir rappelé le considérant de principe développé ci-dessus, le Conseil d’État a estimé également qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher « si la sanction proposée par un Conseil de discipline de recours statuant sur le recours d’un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées ».

En l’espèce, la Cour administrative d’appel n’avait pas recherché l’erreur manifeste d’appréciation dans l’avis du Conseil de discipline de recours, et par conséquent le Conseil d’État a donc annulé l’arrêt de la Cour.

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