13 régions au lieu de 22

Le 18 Mar 2015

Par Patrick Gaulmin

La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a été publiée au Journal officiel.

Encore une belle réforme, aussi absurde qu’inutile, qui sous prétexte de faire des économies et de simplifier, introduit dans notre organisation territoriale, une grande complexité.

À compter du 1er janvier 2016, il est substitué aux 22 régions métropolitaines existantes 13 régions constituées par l’addition de régions sans modification des départements qui les composent :

– Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
– Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
– Auvergne et Rhône-Alpes
– Bourgogne et Franche-Comté
– Bretagne
– Centre
– Corse
– Île-de-France
– Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
– Nord-Pas-de-Calais et Picardie
– Basse-Normandie et Haute-Normandie
– Pays de la Loire
– Provence-Alpes-Côte d’Azur.

On cherche vainement pourquoi les régions « Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine » ou d’autres régions ont pu être regroupées, alors que le « Centre » ou les « Pays de la Loire » n’ont pas pu l’être avec d’autres ?

Le « chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés ».

Ce qui signifie que le chef-lieu ne sera pas déterminé avant les prochaines élections régionales !

Par ailleurs, leur nom et leur chef-lieu « définitifs sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région (…) »…. mais, par dérogation, « Strasbourg est le chef-lieu de sa région ».

Avant le 1er juillet 2016, le conseil général doit adopter une résolution unique comportant : l’avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région, l’avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région, l’emplacement de l’hôtel de la région, les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions, les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional et de ses sections, le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional (art.2).

Les fusions entre régions et départements sont votés par les autorités des collectivités territoriales à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; les implications sur la composition des conseils régionaux consécutives à ces changements de délimitations territoriales sont par ailleurs précisés (art.3).

Les modalités des élections régionales sont adaptées à la redéfinition des délimitations des régions. Il est disposé que « la métropole de Lyon est assimilée à un département » (art.4).

La loi contient de également de multiples et complexes règles relatives à l’’effectif du conseil régional, au nombre de candidats par section départementale au nombre minimal d’élus par section départementale en fonction de la population des départements…
Les modalités de remplacement des conseillers départementaux sont fixées (art.8).
Le calendrier électoral est modifié en conséquence.

Les élections régionales sont reportées de mars à décembre 2015.

Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la loi, le président de chaque conseil régional gère, entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015, les affaires courantes ou présentant un caractère urgent.

Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021.

L’échéance du mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon a été fixée au 31 décembre 2014 (art.10)… etc etc.

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