Prise en charge par la commune des frais de procédure de son agent

Le 12 Fév 2015

Par Patrick Gaulmin

En vertu de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983 , les fonctionnaires et agents publics bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie.

C’est la « protection fonctionnelle » (voir nos articles des 17 septembre 2010 et 11 septembre 2014).

Dans une affaire jugée récemment ( 2 septembre 2014, n° 13-84663), la Cour de cassation vient préciser l’étendu de cette protection fonctionnelle.

Pour la Cour, une collectivité peut se constituer partie civile contre l’auteur des menaces proférées à l’encontre de l’un de ses agents ET obtenir la restitution des sommes versées pour assurer la défense de l’agent victime.

Toujours, selon l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983, la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

La restitution des sommes inclut les frais d’avocat pris en charge par la commune pour la défense de l’agent victime.

En l’espèce, un policier municipal avait été invectivé par un jeune conducteur de mobylette à l’occasion d’un contrôle routier.

La collectivité employeur s’était constituée partie civile à l’encontre de l’auteur de l’infraction pour obtenir la restitution des frais de conseil pris en charge pour assurer la défense de l’agent.

La cour d’appel avait rejeté sa demande, estimant que l’article 11 de la loi précitée limitait l’action directe de la collectivité à la restitution des sommes versées directement au fonctionnaire, auxquels ne peuvent être assimilés les frais d’avocat.

La Cour de cassation censure cette position et estime que l’action directe offerte à la collectivité inclut la possibilité d’obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l’agent victime.

Par conséquent, le juge ne peut pas « limiter l’action directe de la collectivité publique à l’obtention, par l’auteur des attaques, de la restitution des sommes versées directement au fonctionnaire par la collectivité »

En définitive, la collectivité peut se constituer partie civile contre l’auteur des menaces proférées à l’encontre de l’un de ses agents et obtenir la restitution des sommes versées pour assurer la défense de l’agent victime.

C’est donc le principe d’une indemnisation pleine et entière du préjudice subi par la collectivité qui est retenu.

Ainsi, l’agent ne supporte pas les frais de procédure, qui sont avancés par la commune, mais, in fine, aucune somme ne reste à la charge de la collectivité, puisque celle-ci a vocation à se faire rembourser par l’auteur de l’infraction.

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