Le silence de l’Administration vaut accord… sauf exceptions

Le 4 Nov 2014

Par Patrick Gaulmin

Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’Administration sur une demande vaut désormais acceptation…. en principe et sauf exceptions, très nombreuses.

Ce principe se substitue à celui du « silence vaut rejet ».

Des dérogations à ce nouveau principe sont toutefois prévues pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des motifs de « bonne administration ».

Pour résumer, pour que la règle du « silence vaut accord » s’applique à une demande formulée à l’administration, il faut qu’elle concerne : – a) une décision individuelle ; – b) de quelqu’un qui n’est pas un agent s’adressant à son administration ; – c) qu’elle s’inscrive dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ; – d) mais qui n’ait pas le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; – e) et qu’elle ne présente pas un caractère financier, sauf si elle relève de la sécurité sociale et que le cas est prévu par décret. À ne se limiter qu’à ces seuls cas d’exception, on peut noter que les hypothèses où la règle du silence vaut accord s’applique sont relativement restreintes.

Le Journal officiel du 1er novembre 2014 publie une série de décrets d’application :

– un décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 précise la liste des procédures, relevant du ministère de la Justice, dans lesquelles le silence de l’Administration continuera de valoir décision de rejet…soit environ 150 procédures.

– un décret n°2014-1278 du 23 octobre 2014 précise la liste des procédures, relevant également du ministère de la Justice, pour lesquelles une acceptation implicite de l’administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois… soit environ 40 procédures.

Ces deux décrets contiennent chacun en annexe un tableau récapitulant, selon l’objet de la demande, d’une part, les  dispositions applicables à la date du 12 novembre 2014, et, d’autre part, le délai à l’expiration duquel la décision est acquise, lorsque ce délai est différent du délai de deux mois.

– enfin un décret n° 2014-1279 du 23 octobre 2014 précise la liste des procédures relevant du ministère de la justice pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d’application du principe du silence vaut acceptation.

Ce décret contient également  en annexe un tableau récapitulant, selon l’objet de la demande, d’une part, les  dispositions applicables à la date du 12 novembre 2014, et, d’autre part, le délai à l’expiration duquel la décision est acquise, lorsque ce délai est différent du délai de deux mois…. Soit près de 40 procédures également .

C’est sans doute cela, le choc de simplification que l’on espérait! Ces décrets s’appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Nul doute que ces dispositions éparses vont générer de multiples contentieux.

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