Refus d’imputabilité de la maladie au service : l’administration doit motiver sa décision et respecter la procédure.

Le 25 Juil 2014

Par Patrick Gaulmin

Le régime des congés des fonctionnaires pour maladie procède à une distinction selon que la maladie qui rend l’agent inapte à l’exercice de ses fonctions peut, ou non, être rattachée au service.

Lorsqu’elle est reconnue imputable à celui-ci, le statut général des fonctionnaires permet à l’agent de conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

Dans le cas contraire, le fonctionnaire sera placé à demi-traitement au terme d’un délai plus ou moins long. En outre, si l’agent n’a pu reprendre son service à l’expiration de l’ensemble de ses droits à congé, il se trouve placé en disponibilité d’office, sans traitement.

La question de l’imputabilité au service apparaît donc comme importante, du point de vue des droits pécuniaires de l’agent.

Eu égard aux enjeux financiers qu’elle implique, le statut général a mis en place un processus formel strict.

Ainsi, dans la fonction publique territoriale, l’article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dispose que « la commission de réforme […] est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 2°, 2ème alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 ».

L’obligation de consulter la commission de réforme ne disparaît que si l’administration reconnaît elle-même l’imputabilité au service.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle que les employeurs publics ne peuvent s’affranchir de l’obligation de saisine de la commission de réforme lorsqu’ils entendent contester l’imputabilité au service d’une pathologie (CE, 18 juin 2014, n° 369377).

En l’espèce, l’établissement public avait saisi la commission départementale de réforme mais avait également transmis le dossier de la requérante à une « commission de réforme interne ».

Le Conseil d’Etat censure cette procédure, sans même chercher à savoir si les règles de fonctionnement de cette commission interne sont moins favorables que celles applicables à la commission de réforme.

Il ressort de la motivation de l’arrêt commenté que la faculté de recueillir l’avis d’une instance ad hoc ne peut légalement s’exercer lorsqu’une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles les décisions administratives doivent être prises.

Certes, les autorités administratives ont la faculté, le cas échéant, de s’entourer des avis qu’elles estiment utiles, avant de prendre les décisions d’organisation du service.

Mais cette faculté ne peut s’exercer que dans le respect des textes législatifs ou réglementaires qui en déterminent les modalités d’application.

L’apport de l’arrêt commenté est qu’il annule un arrêté pris à la suite d’une double consultation, dont l’une seulement était prévue par les textes, l’administration ayant saisi la commission interne parallèlement à la commission de réforme.

L’arrêt rappelle également que la décision prise par ‘administration doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

La décision doit donc être motivée.

Dans l’affaire commentée, le Conseil d’Etat précise que l’exigence de motivation, en fait et en droit, ne s’impose que sous réserve des dispositions de l’article 4, alinéa 2, de la loi de 1979, qui précise que « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ».

Dans le domaine des décisions portant sur l’état de santé des agents publics, le respect du secret médical s’impose, sans pour autant dispenser l’administration d’éclairer l’agent sur les raisons du refus qui lui est opposé.

En définitive, lorsqu’il refuse de reconnaître l’imputabilité d’une maladie au service, l’employeur d’un fonctionnaire territorial doit motiver sa décision et exclusivement solliciter l’avis préalable de la commission de réforme.

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