La procédure de réquisition des locaux vacants par le Préfet

Le 12 Déc 2013

Par Patrick Gaulmin

Le décret pris pour l’application de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social vient d’être publié (décret du 22 novembre 2013, n° 2013-1052).

Ce texte vise à encadrer les délais de déclaration et de réalisation de travaux dans le cadre de la procédure de réquisition avec attributaire de locaux vacants depuis plus de douze mois.

En vertu des articles L. 642-1 à L. 642-28 du Code de la construction et de l’habitation : dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées, le représentant de l’État dans le département peut réquisitionner, pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus (douze ans dans les conditions de dérogation fixées à l’article L. 642-1), des locaux sur lesquels une personne morale (à l’exception des sociétés civiles immobilières familiales) est titulaire d’un droit réel conférant l’usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de douze mois.

La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire qui peut être l’État, une collectivité territoriale, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements, un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage pour des hébergements ou des logements très sociaux ou de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale.

Avant de procéder à une telle réquisition, le préfet notifie son intention au propriétaire qui dispose de deux mois pour faire connaître : son accord ou son opposition ; son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois ainsi que son intention d’engager les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance dans un délai qui ne peut excéder vingt-quatre mois, suivant un échéancier soumis à l’approbation du représentant de l’État.

Le décret, entré en vigueur le 25 novembre, précise les conditions de réalisation de cette troisième option.

Ainsi, le propriétaire qui a opté pour cette solution dispose d’un mois pour adresser un programme de travaux assorti d’un échéancier (CCH, art. R. 642-8-1). Le préfet dispose alors d’un mois pour faire connaître sa décision (CCH, art. R. 642-8-2). En cas d’accord, le propriétaire doit sous un mois produire les devis acceptés. Il doit pouvoir justifier de la progression des travaux puis de la mise en location (CCH, art. R. 642-8-3).

À défaut, le préfet lui adresse une mise en demeure préalable à la notification de l’arrêté de réquisition (CCH, art. R. 642-8-4).

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