Les conséquences d’une action en bornage

Le 6 Déc 2013

Par Patrick Gaulmin

L’action en bornage n’emporte pas transfert de propriété : c’est ce que vient de rappeler la troisième chambre de la  Cour de cassation (Civ. 3e, 10 juill. 2013, nos 12-19.416 et 12-19.610).

L’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans en attribuer la propriété.

Dans cette affaire, un géomètre-expert avait procédé à la délimitation de deux fonds contigus.

L’une des parties concernées par le bornage avait demandé que soit enlevé l’ouvrage appartenant à son voisin et se trouvant dans le périmètre de sa parcelle tel que déterminé par le procès-verbal de bornage.

Pour accueillir cette demande, la cour d’appel de Rennes conclut à l’existence d’un empiétement au regard de l’opération de bornage précédemment évoquée.

Au visa des articles 544 et 646 du code civil, la Cour de cassation casse cette décision en rappelant que l’action en bornage dont la cour d’appel était saisie a seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer aux consorts X.  la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouvait l’ouvrage en métal édifié par Y.

L’action en bornage a pour seul objet de déterminer le périmètre des parcelles et, en aucune manière, de se substituer à une action en revendication qui, seule, permet d’identifier le titulaire du droit de propriété sur les différentes parcelles ainsi révélées.

L’action en bornage et l’action en revendication doivent se succéder mais ne peuvent se remplacer.

L’acte de bornage, qui n’est pas un acte translatif de propriété,  n’est donc pas soumis à la publicité foncière.

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