Urbanisme: encore une réforme du contentieux… toujours pour limiter et encadrer les recours

Le 3 Oct 2013

Par Patrick Gaulmin

Dans le but de « réduire le délai de traitement des recours qui peuvent retarder la réalisation d’opérations de construction de logements », selon l’exposé des motifs, le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 instaure deux nouvelles règles applicables au contentieux de l’urbanisme.

En premier lieu, compétence est donnée aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, pendant une période de cinq ans, des contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d’aménager des lotissements, et ce dans les communes « marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements ou une taxe annuelle sur les logements vacants a été instituée (Code de Justice administrative, art. R. 778-9 et R. 811-1-1 ).

Concrètement, il s’agit des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application en vertu duquel une « une taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ». Un décret d’application n° 2013-392 du 10 mai 2013 a dressé une liste de ces communes, parmi lesquelles on trouve hélas les villes situées dans l’agglomération de TOULON, de NICE ou encore AIX- MARSEILLE. Autant de villes où les requérants seront donc privés du droit de faire appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs…

C’est totalement absurde. Les parties n’auront d’autres choix que de tenter de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. Cette compétence donnée aux tribunaux administratifs en premier et dernier ressort des recours contre les permis de construire, de démolir ou d’aménager s’applique aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018.

En second lieu, il est permis au juge de fixer une date limite au-delà de laquelle de nouveaux moyens ne pourront plus être soulevés par le requérant (Code l’urbanisme, art. R. 600-4 ). Cette faculté offerte au juge d’aménager le délai de dépôt de moyens nouveaux à l’occasion de recours contre de tels permis prend effet le 1er décembre 2013. Là encore, ceci est absurde car les plaideurs avisés développent dès le dépôt de leur requête l’ensemble des moyens de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Cette réforme dénote, encore une fois, une méconnaissance totale du contentieux administratif. Qui plus est, croire que de telles mesures peuvent régler la pénurie de logements est illusoire: commençons par simplifier les règles d’urbanisme et réduire le nombre de normes contraignantes qui surrenchérissent le coût de la construction (la RT 2012 par exemple).

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