Préemption d’un fonds de commerce pour des motifs de sécurité publique

Le 24 Sep 2013

Par Patrick Gaulmin

Cette affaire concerne une commune qui avait préempté un fonds de commerce sur des motifs de protection de la sécurité et de l’ordre public.

En effet, une commune peut exercer un droit de préemption sur un fonds de commerce, sur le fondement de l’article L.214-1 du code de l’urbanisme, à la condition de justifier de la réalité d’un projet économique qui sous-tend sa décision.

En vertu de l’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme, le conseil municipal peut délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel les aliénations à titre onéreux de fonds de commerce sont soumises au droit de préemption.

La commune doit, dans un délai de deux ans à compter de la prise d’effet de l’aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds concerné à une entreprise (L.214-2 du code de l’urbanisme).

Cette mesure est destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l’activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné.

Dans cette affaire, un propriétaire avait mis en vente son fonds de commerce de « café, bar, PMU, loto » et le maire de la commune avait exercé alors son droit de préemption sur le fondement de l’article L.214-1 du code de l’urbanisme.

A l’appui de sa décision, le maire invoquait des motifs de protection de la sécurité et de l’ordre public: plaintes récurrentes des riverains, dégradation des relations de voisinage, stationnement permanent de la clientèle gênant la circulation piétonne et troublant la sécurité et l’ordre public, graves nuisances induites par ce type d’activité …

Il faisait également valoir que le local n’était plus adapté à l’activité exercée et que l’exploitation du fonds nuisait à l’attractivité du commerce de proximité.

L’acquéreur évincé a contesté la légalité de la décision et exercé un référé-suspension.

Rejetée en première instance, sa demande est accueillie favorablement par le Conseil d’Etat, qui précise que « les motifs de protection de la sécurité et de l’ordre public ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent justifier une décision de préemption. » (Conseil d’Etat, 26 avril 2013, N° 362949)

De fait, la commune n’était pas en mesure de justifier la réalité économique du projet à l’origine de la décision de préemption.

Or, le droit de préemption exercé sur un fonds de commerce dans un périmètre de sauvegarde de l’activité commerciale et artisanale de proximité ne peut se justifier par la protection de la sécurité et la sauvegarde de l’ordre public.

La commune doit justifier sa décision de préemption par un projet économique réel, destiné à promouvoir le développement de l’activité commerciale dans le périmètre concerné, faute de quoi sa décision est illégale.

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