L’illégalité du retrait d’une décision de non-opposition à travaux

Le 21 Fév 2013

Par Patrick Gaulmin

L’absence de notification, dans le délai d’instruction, d’une décision expresse d’opposition à une déclaration de travaux vaut décision de non-opposition (C. urb., art. L. 424-1) et cette dernière décision ne peut pas être retirée (C. urb., art. L. 424-5).

La notification d’une décision d’opposition après l’expiration du délai d’instruction rend cette décision irrégulière, celle-ci s’apparentant alors au retrait de la non-opposition tacite.

Dans cette affaire, l’irrégularité d’une notification tardive est confirmée, mais pour les motifs suivants (CE, 30 janv. 2013, n° 340652, Sarret).

Le Conseil d’État juge que la notification de la décision d’opposition avant l’expiration du délai d’instruction est une condition de légalité de cette décision.

En effet, selon le Conseil d’Etat, l’auteur d’une déclaration « doit être mis en mesure de savoir de façon certaine » s’il peut ou non entreprendre les travaux déclarés. Le texte instaure une garantie relevant du principe de la sécurité juridique apportée au déclarant.

Cet objectif n’est pas atteint si la notification intervient tardivement.

Autre précision importante relative à la « théorie » de la connaissance acquise d’une décision, révélée par la présentation d’un recours gracieux.

Un tel recours ne déclenche le délai de contestation que s’il a donné lieu à l’accusé de réception exigé par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 et ce, même si la décision comporte la mention des voies et délais de recours.

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