Les conditions d’indemnisation de l’assurance dommages-ouvrage

Le 8 Jan 2013

Par Patrick Gaulmin

Est irrecevable et mal fondée la demande formée par l’assuré à l’encontre d’un assureur dommages-ouvrage quand bien même ce dernier n’aurait pas donné sa réponse dans le délai de soixante jours dès lors que les désordres objet de la déclaration de sinistre à laquelle il n’a pas répondu étaient identiques à ceux objet d’une précédente déclaration pour lesquels il avait déjà été indemnisé (Cass. 3e civ., 10 oct. 2012, n° 11-17.496).

Le Tribunal puis la Cour ont déclaré irrecevables les demandes formées au titre du sinistre déclaré en novembre 2000 comme étant prescrites puis considéré que les demandes au titre du sinistre déclaré en avril 2004, si elles étaient recevables étaient en revanche mal fondées quand bien même l’assureur n’aurait pas donné sa réponse dans le délai de 60 jours dès lors que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 16 avril 2004 étaient identiques à ceux de la déclaration du 13 novembre 2000 dont ils avaient déjà été indemnisés par le versement d’une somme qu’ils étaient forclos à contester de sorte qu’ils n’étaient pas fondés en leurs demandes tendant à prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation.

Les assurés soutenaient à l’appui de leur pourvoi que l’assureur qui n’avait pas respecté le délai de soixante jours était déchu de toute possibilité de contester sa garantie, laquelle était acquise à l’assuré et que la cour aurait dû s’assurer au préalable que la somme versée par l’assureur à la suite de la première déclaration de sinistre était suffisante pour assurer la réparation intégrale de leur préjudice.

Le pourvoi est néanmoins rejeté au motif « qu’ayant relevé que les désordres, objet de la déclaration de sinistre du 7 avril 2004 étaient exactement identiques à ceux objet de la déclaration de sinistre du 17 novembre 2000, dont ils avaient été déjà indemnisés par le versement d’une somme qu’ils étaient forclos à contester, la cour d’appel qui a pu en déduire que les époux X. n’étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation, a légalement justifié sa décision ».

En conclusion, en cas d’offre d’indemnité qu’un assuré entend contester, il appartient à ce dernier d’agir à l’encontre de son assureur dans les deux ans de l’offre ainsi faite et, ou à tout le moins, d’interrompre la prescription à son égard.

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