Pôle emploi et le droit à l’emploi

Le 12 Oct 2012

Par Patrick Gaulmin

En vertu de l’article L.521-2 du Code de Justice Administrative :

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

J’avais déjà évoqué le référé liberté devant le juge administratif (chronique du 12 octobre 2009), en rappelant la rareté des décisions favorablesau requérant, les conditions d’urgence et d’atteinte à une liberté fondamentale, qui sont cumulatives, étant appréciées de façon restrictive par le juge.

Aussi, la décision du Tribunal administratif de Paris, qui avait condamné Pôle Emploi, à la demande d’un chômeur de 54 ans qui s’estimait insuffisamment accompagné, nous paraissait elle très surprenante.

Dans cette affaire, le tribunal administratif de Paris avait ordonné le 12 septembre à Pôle emploi de respecter ses obligations envers ce chômeur.

Le tribunal avait ainsi ordonné à Pôle emploi de recevoir ce chômeur « dans les huit jours, de mettre à jour son projet personnalisé d’accès à l’emploi » et de lui proposer « toute offre, toute formation utile ou toute reconversion ».

Pôle emploi avait été aussi condamné à verser 1.000 euros de frais de procédure.

C’était la première fois que l’opérateur était visé par une action engagée dans le cadre d’un référé liberté, sur le fondement de la « liberté fondamentale du droit à l’accès effectif à l’emploi » (le requérant avait aussi invoqué le droit à l’accès au service public et l’égalité devant le service public).

Pôle emploi avait frappél d’appel l’ordonnance du tribunal administratif devant devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat lui a donné raison, en réformant l’ordonnance du TA de Paris, par décision du 4 octobre 2012 (n° 362948).

Le juge a en effet estimé que « la condition d’urgence » n’était pas remplie: la situation dans laquelle se trouve le requérant « ne saurait, quelles que soient les difficultés qu’il rencontre, faire apparaître, compte tenu des attributions confiées par la loi à Pôle Emploi, une situation d’urgence caractérisée dans les relations de l’intéressé avec cette institution, permettant au juge des référés, de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures de sauvegarde utiles ».

C’est donc une décision conforme à la jurisprudence antérieure et, ceci étant sans doute parfaitement orthodoxe juridiquement… il est à regretter que cette décison n’est pas fait l’objet d’un quelconque commentaire dans les médias, contrairement à la décision de première instance.

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