L’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme et les changements de destination sauvages

Le 27 Juin 2012

Par Patrick Gaulmin

L’une des premières décisions rendue en application de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme, lui-même issu de la loi ENL du 13 juillet 2006, apporte une interprétation restrictive de ces dispositions (sur cet article L. 111-12, voir notre article du 10/10/2008 : les constructions illégales et le droit de l’urbanisme).

En l’espèce, la question était la suivante : une maison d’habitation édifiée en lieu et place d’un abri de jardin lui-même régulièrement édifié il y a plus de dix ans doit-elle être regardée comme réalisée sans permis de construire au sens de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme.

La Cour Administrative d’appel de Douai a malheureusement répondu positivement à cette question (CAA Douai, 23 déc. 2011, n° 10DA01601). Par conséquent, l’immeuble étant situé dans une zone N d’un PLU n’autorisant que l’aménagement ou l’extension des bâtiments existants et non la transformation de leur usage, le permis de construire de régularisation de cette maison doit être refusé.

La cour, comme le tribunal précédemment saisi, considère que le refus est légal dès lors que « la construction d’une maison à usage d’habitation constitue un changement de destination du bâtiment initial qui n’est pas au nombre des exceptions au principe d’interdiction admises de manière limitative par l’article N (du PLU), lesquelles n’autorisent que l’aménagement ou l’extension des bâtiments existants et non la transformation de leur usage ».

La construction ne bénéficie donc pas du «pardon administratif » issu de l’article L . 111-12 et ne peut être régularisée, même si elle est ancienne, et, ce qui est plus étonnant, même si elle résulte de la construction d’un bâtiment qui a fait l’objet d’un permis de construire.

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