Les procédures de référé (3): dommage imminent et trouble illicite

Le 8 Déc 2011

Par Patrick Gaulmin

Nous avons déjà évoqué les pouvoirs du président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé:

– référé provision, article 809 alinéa 2 du Code de Procédure civile (notre chronique du 13 février 2009)
– référé d’heure à heure, article 485 du Code de Procédure Civile (notre chronique du 19 mars 2009)

Intéressons nous au premier alinéa de l’article 809 du Code de Procédure Civile, en vertu duquel « le Président du Tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Dans cette affaire, nos adversaires occupaient des terrains appartenant à nos clients, sur lesquels ils entreposaient véhicules, gravats et autres objets divers et, de plus, se servaient de ces terrains pour accéder à leur propriété.

Nous avions donc saisi le président du Tribunal de Grande Instance afin de faire cesser cette situation, qui constituait un trouble manifestement illicite, sur le fondement de l’article 809 alinéa 1.

Le juge écarte la prétendue « difficulté sérieuse » soulevée par les adversaires.

En effet cette notion ne peut jouer que dans le cas ou les demandes sont présentées sur le fondement de l’article 808 du Code de Procédure civile.

L’article 808 dispose: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Dans l’hypothèse de l’article 808, il doit donc exister une situation d’urgence et il ne doit exister aucune contestation sérieuse.

En l’espèce, le juge fait droit à nos demandes et ordonne aux défendeurs d’évacuer tous les véhicules et objets placés sur la propriété de notre client dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 100,00 euros par jour de retard.

Le Juge constate également que les adversaires ne disposent d’aucun droit de passage et il leur fait défense d’emprunter la même propriété sous peine du paiement d’une somme de 500,00 euros pour chaque infraction constatée.

Enfin, les défendeurs sont condamnés à payer une somme au titre des frais de procédure ainsi que les dépens (frais d’assignation, droit de timbre, droit de plaidoirie, coût du procès-verbal de constat d’Huissier…).

La procédure de référé s’avère donc un moyen particulièrement efficace et rapide pour faire cesser de telles situations.

Nous évoquerons dans une prochaine chronique le référé instruction, qui est régie par l’article 145 du Code de procédure civile.

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