Les conditions du déroulement de la garde à vue sont contraires à la Constitution

Le 30 Juil 2010

Par Patrick Gaulmin

La saisine du Conseil constitutionnel, dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, commence à porter ses fruits.

Cette décision était attendue, après celles rendues par la CEDH.

Le conseil vient de déclarer contraires à la constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4, relatifs aux conditions de déroulement de la garde à vue (et notamment l’absence de l’avocat).

Le Juge considère d’une part, qu’en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d’avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l’objet d’une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;

Il considère d’autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l’interrogatoire d’une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ; qu’une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;

Dans ces conditions, poursuit le Conseil constitutionnel, les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu’ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

Le législateur aura tout loisir de prendre les dispositions adaptées dans les mois qui viennent car le Conseil précise que la déclaration d’inconstitutionnalité de prendra effet le 1er juillet 2011… mais comment des mesures de gardes à vues pourraient-elles continuer à se dérouler ainsi alors que leur inconstitutionnalité est connue?

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