Les conditions de modification des autorisations de lotir

Le 8 Déc 2009

Par Patrick Gaulmin

Les lotissements sont généralement constitués en Association Syndicale Libre (ASL).

L’ASL possède des statuts, un règlement et un cahier des charges, qui constituent les documents indispensables à son fonctionnement.

La modification de ces documents obéit à des règles particulières.

Ainsi, en vertu de l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme : « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent, ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant le lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ».

Dans une affaire jugée récemment, le Tribunal administratif de TOULON rappelle les obligations qui découlent de ces dispositions (jugement du 27 novembre 2009, n° 0701375).

Dans ce dossier, une co-lotie, avait saisi le maire d’une demande tendant à modifier d’emprise au sol maximale figurant dansl e cahier des charges.

Cette modification n’ayant pas été votée en assemblée générale, la co-lotie avait adressé le projet de modification du cahier des charges à la plupart des co-lotis… mais pas à notre cliente, alors que les lots avoisinants étaient particulièrement affectés par cette modification.

Le maire avait autorisé la modification de l’arrêté de lotir et notre cliente sollicitait l’annulation de cet arrêté.

Comme le rappelle le Tribunal, l’accord de la majorité des colotis doit être donné sur la base de documents indiquant clairement la portée des modifications envisagées.

En outre, l’autorité compétente doit s’assurer que l’accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée soit recueilli dans des conditions qui permettent aux propriétaires directement intéressés par les modifications envisagées d’en être informés et de faire valoir leurs droits en conséquence (CE 13 janvier 1997, req. n° 146470).

Or, il n’en était rien en l’espèce puisque notre cliente n’avait pas été destinataire du projet de modification.

Le Tribunal administratif de TOULON annule donc l’arrêté, en ce qu’il modifie les lots voisins de ceux de la requérante, qui n’avait pas été informée des modifications à intervenir, au sens des obligations découlant de l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme.

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