L’exception d’inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel

Le 13 Nov 2009

Par Patrick Gaulmin

Le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution relatif à l’exception d’inconstitutionnalité a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et est désormais en attente de son vote au Sénat.

L’article 61-1 a été introduit dans la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la cinquième République.

Cet article ouvre au justiciable la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu’il lui paraît, à l’occasion d’un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, « qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ».

Le projet de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, détermine les conditions d’application de l’article 61-1.

Il prévoit que la question de l’inconstitutionnalité de la loi pourra être soulevée par un justiciable devant toute juridiction relevant de la Cour de cassation ou du Conseil d’État.

La juridiction saisie devra procéder à un premier examen de la question de constitutionnalité avant de la renvoyer à la juridiction suprême dont elle relève.

Ce n’est qu’après cette étape que le Conseil constitutionnel pourra être à son tour saisi, si la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat estime que la disposition contestée soulève une question nouvelle ou une difficulté sérieuse.

Par ailleurs, la réforme prévoit que les Cour suprêmes et le Conseil constitutionnel disposent chacun de trois mois pour régler la question.

Une fois cette loi organique adoptée, des décrets d’application seront nécessaire pour que cette nouvelle voie de droit soit effective, soit 2 ans après le vote de la révision constitutionnelle…

Si les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont assez strictes, elles ouvrent toutefois des perspectives intéressantes pour les avocats publicistes, du fait de la « consitutionnalisation du droit », annoncée et souhaitée par une partie de la doctrine.

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