Le référé liberté devant le Juge administratif

Le 12 Oct 2009

Par Patrick Gaulmin

Outre les procédures de référé suspension, référé mesures utiles, référé provision ou encore référé précontractuel, le Juge administratif connait également de la procédure dite du « référé liberté ».

En vertu de l’article L.521-2 du Code de Justice Administrative :

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

Dans cette affaire jugée par le Tribunal Administratif de TOULON le 9 octobre 2009 (ordonnance n° 0902466-9) il était question du droit d’expression des Conseillers Municipaux d’opposition.

En effet, en vertu de l’article 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Dans les communes d’au moins 3500 habitants, lorsque la commune diffuse, sous quelques formes que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal, un espace est réservé à l’expression des Conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, selon des modalités d’application à définir par le règlement intérieur »

La liberté d’expression des conseillers municipaux et par suite celle des conseillers municipaux d’opposition est considérée comme une liberté fondamentale au sens de l’article L521-2 du Code de Justice Administrative (CE, commune de VENELLES, 18 janv.2001)

La seule restriction à ce droit d’expression résulte des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

En effet, en tant que directeur de la publication le Maire peut exercer un contrôle sur le contenu des articles produits par les conseillers municipaux minoritaires afin d’éviter tous propos injurieux, outrageants ou diffamatoires (CAA VERSAILLES, 27 sept 2007, commune d’ASNIERES)

Par conséquent, dès lors que la situation d’urgence est caractérisée, le Maire ne peut porter atteinte d’une manière grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, faute de quoi son comportement peut être censuré par le Tribunal Administratif statuant en matière de référé liberté.

Dans cette affaire une audience publique a été organisée, ce qui n’est pas toujours le cas (loin s’en faut), le juge pouvant rejetter la demande par ordonnance sans tenue d’une audience.

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