Le Référé Provision devant le Juge Adminstratif

Le 22 Juin 2009

Par Patrick Gaulmin

Dans une publication antérieure (Un Festival controversé devant le Juge administratif, paru le 26 juin 2008) nous avions évoqué les risques pour une Commune de voir sa responsabilité engagée du fait de l’organisation d’un festival de concerts générant un bruit excessif pour le voisinage.

Dans cette affaire, une première expertise démontrait le caractère excessif du bruit généré par des concerts.

Une seconde expertise démontrait que malgré certaines modifications prises par la Commune pour limiter le bruit, les nuisances sonores générées par les concerts dépassaient toujours allègrement les normes autorisées.

Munis de ce second rapport d’expertise, mes clients ont donc sollicité le paiement d’une provision, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, par le biais d’une procédure de référé.

Cette procédure à l’avantage d’être extrêmement rapide.

Toutefois, certaines conditions doivent être réunies.

En effet, en vertu de l’article R 541-1 du Code de Justice Administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

On retrouve ici les conditions posées, en matière civile, par l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure civile, qui dispose: « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ».

Par ordonnance du 11 mai 2009, le Juge des référés du Tribunal Administratif de Toulon fait droit à nos demandes et condamne la Commune au paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice subi outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.

Au regard de ce second rapport d’expertise, le juge estime en effet que malgré les modifications effectuées, les nuisances résultant de l’organisation des concerts ne respectent pas l’émergence sonore limite du bruit prévu par la réglementation, notamment le décret n° 2006-1009 du 31 août 2006.

Le juge poursuit : le Maire de la Commune a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires et adaptées pour réduire les nuisances sonores

Le juge estime donc que le préjudice causé aux requérants doit être regardé comme ayant le caractère d’une créance non sérieusement contestable au sens de l’article R 541-1 du Code et condamne ainsi la Commune.

Bien évidemment, la somme allouée au titre de cette procédure est une provision et l’instance se poursuite, sur le fond, aux fins de déterminer le montant total du préjudice.

Réf. : Tribunal Administratif de TOULON, ordonnance n° 090666-9 du 11 mai 2009

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