La réforme de l’urbanisme commercial par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008

Le 1 Oct 2008

Par Patrick Gaulmin

Parmi les 175 articles de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie certains touchent au droit public et plus précisément au droit de l’urbanisme commercial.

La loi modifie notamment les dispositions du Code de commerce relatives aux seuils de surface de vente commerciale exigeant une autorisation d’exploitation commerciale.

Antérieurement, l’article L. 752-1 du Code de commerce prévoyait qu’une autorisation était nécessaire pour la création ou l’extension d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 300m2, ainsi que l’installation de distribution de combustibles et de carburants annexée à un magasin de commerce et la réouverture d’une surface de vente supérieure à 300m2.

Ce seuil est désormais de 1 000 m2.

Ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale : les regroupements de magasins voisins, sans création de surface de vente supplémentaire, inférieurs à 2 500 m² ou 1 000 m² pour le secteur alimentaire, les pharmacies, les halles et marchés établis sur le domaine public selon décision du conseil municipal, les magasins des gares et aéroports dont la surface est inférieure à 2 500 m², la création ou l’extension de garages automobiles de 2500 m².

Ces dispositions sont entrées en vigueur dès la promulgation de la loi.

D’autres dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

La Commission départementale d’équipement commercial devient la Commission départementale d’aménagement commercial. Elle ne statuera plus dans un délai de quatre mois mais de deux. Les représentants des services déconcentrés de l’Etat chargés de l’équipement y assisteront. Dans les communes de moins de 20.000 habitants, lorsqu’il sera saisi d’une demande de permis de construire d’un équipement commercial d’une surface de vente comprise entre 300 et 1000m2, le maire pourra saisir la commission d’aménagement commercial pour avis. En cas d’avis défavorable de la commission, le permis de construire ne pourra être délivré.

Rappelons que les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu’ils ont des intérêts dans le projet. Ils doivent préciser cet élément au préfet avant qu’il ne fixe la composition de la commission. La réforme ajoute la situation dans laquelle ils « représentent des intérêts ».

Une décision du Conseil d’Etat (12 janvier 2008) a imposé aux membres de préciser nominalement leur identité et non seulement leurs fonctions à peine d’irrégularité de composition de la composition et par suite, de nombreuses autorisations ont été annulées par les tribunaux administratifs pour ce motif.

La loi du 4 août 2008 opère une validation des décisions intervenues dans ces conditions : « Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d’exploitation d’équipements commerciaux délivrées jusqu’au 1er janvier 2009, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial ayant délivré l’autorisation ».

Le délai de saisine de la commission nationale d’équipement commercial, qui devient la Commission nationale d’aménagement commercial, est réduit de deux à un mois.

Les tiers intéressés pourront désormais saisir cette commission.

Telles sont les (très) grandes lignes des dispositions concernant l’urbanisme commercial, figurant dans cette loi fourre-tout (97 pages au JO !), laquelle comprend des centaines de dispositions, modifiant, abrogeant ou supprimant de multiples textes, codifiés ou non….

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