La révision de la Constitution (suite): le Défenseur des droits

Le 1 Sep 2008

Par Patrick Gaulmin

Comme nous l’indiquions dans un précédent article (31 juillet 2007), la révision constitutionnelle adoptée cet été (loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008) comporte deux innovations importantes en termes de garanties des libertés et droits fondamentaux.

Outre la possibilité pour tout justiciable de saisir le Conseil constitutionnel, la révision créée une nouvelle autorité administrative indépendante : le « Défenseur des droits ».

Selon le nouvel article 71-1 de la Constitution, «le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public », et même par tout organisme à l’égard duquel la loi organique attribuerait compétence au Défenseur.

Le même article précise : le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public, mais il peut aussi se saisir d’office ; il est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable par le président de la République, selon la procédure prévue par le nouvel alinéa ajouté à l’article 13 de la Constitution; sa fonction est incompatible avec celle de membre du Gouvernement ou du Parlement; il rend compte de son activité au président de la République et au Parlement.

Cette nouvelle autorité administrative indépendante a vocation à reprendre tout ou partie des fonctions du médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la HALDE), de la CNIL et même du Contrôleur général des lieux de privation des libertés… mais ont peut douter de la suppression de ces institutions, lorsque l’on connait la résistance de ces « corps constitués » à tout changement.

L’avenir le dira, et plus précisément les lois organiques, lois « simples » et décret d’application nécessaires pour que l’institution fonctionne.

Quoi qu’il en soit, cette révision constitutionnelle aura une portée considérable sur la garantie effective des droits fondamentaux, qu’il s’agisse de nouvelles possibilités d’action dans le cadre d’une procédure déjà engagée (saisine du Conseil constitutionnel) ou hors de toute procédure en cours (saisine du Défenseur des droits).

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