Délai et recevabilité des recours devant le Tribunal Administratif

Le 9 Juin 2008

Par Patrick Gaulmin

Dans cette affaire, le Tribunal Administratif de Nice se prononce sur les notions de délai de recours et de décision susceptible de faire l’objet d’un recours.

En vertu de l’article R. 421-1 du Code de Justice Administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

Si la formulation de cet article est simple, reste à déterminer ce qui constitue la notification et/ou la publication de la décision.

En l’espèce, les actes attaqués étaient des délibérations du conseil municipal de la commune.

Leur publication résulte d’un affichage en mairie, sur un tableau d’affichage visible par le public, pendant une durée de deux mois.

La première délibération attaquée étant en date du 26 février 2001, le recours présenté courant 2003, était bien évidemment tardif.

La question était plus délicate pour la deuxième délibération, en date du 26 mai 2003.

En effet, le requérant avait présenté une sorte de recours gracieux auprès de la commune et du Préfet, susceptible d’avoir prolongé le délai de recours.

Toutefois, la demande n’en devait pas moins être rejetée.

En effet, comme nous l’avions conclu, le Tribunal considère que ladite délibération constituait un acte préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours : la délibération autorisait simplement le maire de la commune à saisir le Préfet pour organiser une enquête publique, en vue du classement d’une parcelle de terrain dans le domaine public de ladite commune.

Dès lors, ce sont donc les actes qui découlaient de cette délibération, et non cette délibération elle-même, que le requérant aurait du attaquer.

Enfin, le Tribunal Administratif rappelle que des demandes nouvelles ne peuvent plus être présentées, contre le même acte, après l’expiration du délai de recours.

Cette décision démontre à nouveau que les personnes s’estimant lésées par un acte émanant de l’administration ont intérêt à consulter un avocat spécialisé en droit public avant de s’essayer au dépôt d’une requête, qui sera rejetée et qui mettra à leur charge des frais de procédure parfois élevés.

* Référence : TA. Nice, 3 juin 2008, Monsieur M. contre commune d’O. (représentée par Maître Patrick GAULMIN), requête n° 0305025.

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