Injure, outrage et diffamation devant le Juge Administratif

Le 29 Jan 2008

Par Patrick Gaulmin

La loi du 29 juillet 1881 protège et délimite la liberté de la presse.

A priori, il peut paraître surprenant qu’un Juge de l’ordre administratif ait à statuer sur l’application de cette loi sur la liberté de la presse.

En réalité, ceci s’explique aisément : en effet, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 pose le principe de l’immunité des débats judiciaires, assortie d’une exception :

« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les Tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».

Ces dispositions sont intégrées au sein même du Code de Justice Administrative, l’article R.741-2 dudit Code reprenant in extenso les 3 alinéas de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

En l’espèce, le Tribunal Administratif de Nice était saisi de faits qui ne semblaient pas, a priori justifier une polémique allant jusqu’à l’injure ou la diffamation : le requérant avait demandé à la Commune de prendre un arrêté d’alignement de sa propriété (sur le fondement de l’article L.112-1 du Code de la Voirie Routière).

Or, la propriété du requérant n’étant pas riveraine d’une voie publique, la Commune avait légitimement refusé de prendre un tel arrêté.

Le requérant avait alors déféré le refus de la Commune à la censure du Tribunal Administratif, mais dans ses mémoires successifs, il s’en prenait vigoureusement au Maire de la Commune et à de nombreux autres élus ou fonctionnaires.

Le Tribunal sanctionne cette attitude en utilisant les dispositions législatives précitées.

En premier lieu, il prononce la suppression des certains passages considérés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires.

En second lieu, il condamne également le requérant au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Ce jugement rappelle utilement aux plaideurs qu’il y a des limites à ne pas franchir en matière de débats judiciaires.

On ne saurait trop leur conseiller d’avoir recours à l’assistance d’un avocat, ce qui leur évitera de subir de telles condamnations et d’autre part de se perdre dans des arguties qui desservent leur cause.

Réf.: Tribunal Administratif de NICE, 2 janvier 2008, Monsieur Jean-François M. / Commune d’O. (représentée par maître Patrick GAULMIN), req. n°0300219.

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