Composition du dossier de demande de permis de construire

Le 19 Oct 2007

Par Patrick Gaulmin

Par arrêt en date du 4 octobre 2007, la Cour Administrative d’Appel de Marseille, rappelle l’importance de la composition du dossier de demande d’un permis de construire (ancien article R. 421-2 et suivant du Code de l’Urbanisme).

Dans cette affaire la Cour estime « qu’il ressort des pièces du dossier que le document graphique joint au dossier de demande de permis de construire litigieux et les 4 photographies du terrain d’assiette qui l’accompagnaient, ne permettaient pas à l’auteur de l’acte en litige d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement lointain et son impact visuel et que par suite malgré le caractère limité de l’extension, le dossier joint à la demande du permis de construire n’était pas conforme aux dispositions de l’article R421-2 du Code de l’Urbanisme ».

Par voie de conséquence, la Cour annule le permis de construire délivré par la Commune le 23 juin 2003 (ainsi que le jugement du Tribunal Administratif de NICE qui avait rejeté les demandes des requérants).

Bien que rendu sous l’empire de « l’ancienne législation » relative aux autorisations de construire, cet arrêt n’en conserve pas moins un grand intérêt.

En effet, depuis le 1er octobre 2007, les informations et pièces à joindre au dossier de demande de permis de construire font l’objet d’une liste détaillée, en vertu des articles R. 431-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

En particulier, l’article R.431-8 détaille le contenu du projet architectural, qui comprend :

1° L’état initial du terrain et de ses abords,

2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître en fonction des caractéristiques du projet : l’aménagement du terrain, l’implantation, l’organisation, la composition, le volume des constructions nouvelles…etc.

L’article R431-9 ajoute que le projet architectural comprend un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les 3 dimensions.

Il précise également que lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder, ce qui est une novation importante par rapport aux anciennes dispositions du Code et qui donnait lieu à beaucoup de contentieux.

Le nouvel article R. 431-10 donne également une liste de plans, documents graphiques et photographiques composant le projet architectural (liste assez similaire à celle donnée par l’article R. 421-2 ancien, hormis une nouveauté: la production d’un plan de la toiture.).

Le souci du législateur et du Gouvernement était manifestement de donner un contenu très détaillé des documents nécessaires à l’instruction du permis… .

Toutefois, la multiplication des pièces demandées est de nature, de façon paradoxale, à fragiliser l’autorisation d’urbanisme qui sera délivrée puisque les sources de contentieux n’en seront que plus nombreuses, dans la mesure où chaque pièce manquante ou incomplète sera susceptible d’entraîner l’annulation du permis.

Rappelons également qu’outre ces différentes pièces, qui sont celles utiles au permis de construire « classique » de nombreuses autres pièces sont nécessaires selon la situation ou la nature du projet (construction portant sur une dépendance du domaine public, projet portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques…) en vertu des articles R.431-13 et suivants.

Références: CAA MARSEILLE, 1ère ch., 4 octobre 2007, M. C. et autres (représentés par Maître Patrick GAULMIN) c/ Commune de LA FARLEDE, requête n°05MA00311.

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